Décret n°2011-160 du 8 février 2011 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 11 février 2011 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-160 du 8 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023565670
Texte parentLEGITEXT000023565660
Référencearticle 1 du décret n°2011-160 du 8 février 2011 (version du 11 février 2011)Légifrance →

1. I. ― La commission scientifique nationale des collections instituée à l'article L. 115-1 du code du patrimoine comporte quatre collèges dont la compétence est ainsi définie :

2. 1° Le premier collège définit les recommandations prévues au 1° de l'article L. 115-1 et répond aux questions qui lui sont soumises en application de la même disposition ;

3. 2° Le deuxième collège donne l'avis conforme, prévu au 2° de l'article L. 115-1, sur les propositions de déclassement des biens appartenant aux collections des musées de France ;

4. 3° Le troisième collège donne :

5. a) L'avis conforme, prévu au 2° de l'article L. 115-1, sur les propositions de déclassement des œuvres ou objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques ;

6. b) L'avis simple, prévu au 3° de l'article L. 115-1, sur les projets de déclassement des biens des fonds régionaux d'art contemporain appartenant au domaine public ;

7. c) L'avis simple, prévu au 4° de l'article L. 115-1, pour les projets de cession des biens des fonds régionaux d'art contemporain n'appartenant pas au domaine public ;

8. 4° Le quatrième collège donne l'avis simple, prévu au 3° de l'article L. 115-1, sur les propositions de déclassement des biens appartenant aux collections relevant du domaine public autres que celles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus.

9. II. ― Chaque collège est ainsi composé :

10. 1° Quatre membres de droit, représentants de l'Etat :

11. a) Le directeur général des patrimoines, vice-président, ou son représentant ;

12. b) Le directeur général de la création artistique, ou son représentant ;

13. c) Le responsable du service chargé des musées à la direction générale des patrimoines, ou son représentant ;

14. d) Le responsable du service chargé du patrimoine à la direction générale des patrimoines, ou son représentant ;

15. 2° Un député et un sénateur ;

16. 3° Trois représentants des collectivités territoriales :

17. a) Un représentant de l'Association des régions de France ;

18. b) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

19. c) Un représentant de l'Association des maires de France ;

20. 4° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de la commission ne relevant pas de la catégorie mentionnée au 5° ;

21. 5° Neuf membres professionnels de la conservation des collections choisis ainsi qu'il suit :

22. a) Premier collège : trois membres choisis dans chacun des collèges prévus aux b, c et d ;

23. b) Deuxième collège : parmi les membres de la commission scientifique nationale des musées de France ;

24. c) Troisième collège : parmi les responsables de la conservation des œuvres et objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain, des biens appartenant aux collections des fonds régionaux d'art contemporain et des collections publiques d'art moderne et contemporain ;

25. d) Quatrième collège : parmi les responsables des collections publiques autres que celles relevant du b et du c, les membres de la quatrième section de la Commission nationale des monuments historiques et les conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine relevant de la spécialité archéologie.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (loi n° 2010-501 du 18 mai 2010, art. 2) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L115-2 du Code du patrimoine, R115-1 du Code du patrimoine et R115-2 du Code du patrimoine.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023565670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.