Décret n°2011-160 du 8 février 2011 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 11 février 2011 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-160 du 8 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023565668
Texte parentLEGITEXT000023565660
Référencearticle 3 du décret n°2011-160 du 8 février 2011 (version du 11 février 2011)Légifrance →

1. La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

2. La commission est convoquée à la demande du propriétaire intéressé ou de son représentant pour donner les avis prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 115-1 du code du patrimoine.

3. La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

4. Toutes les délibérations de la commission sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix des membres qui la composent.

5. Les votes s'effectuent à bulletin secret.

6. La commission peut, sur proposition de son président, entendre tout expert qui serait utile à l'examen des dossiers qui lui sont soumis.

7. Le secrétariat de la commission est assuré par le service chargé des musées à la direction générale des patrimoines.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R115-4 du Code du patrimoine.

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