Décret n°86-4 du 3 janvier 1986 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 28 février 1986.

TexteDécret n°86-4 du 3 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006550767
Texte parentLEGITEXT000023585549
Référencearticle 10 du décret n°86-4 du 3 janvier 1986 (version du 28 février 1986)Légifrance →

1. Au cours de la première séance de la chambre de commerce et d'industrie qui suivra les élections, il sera procédé à l'élection du bureau et à la désignation par le sort des sièges qui seront soumis au premier renouvellement partiel, qui aura lieu trois ans après. Le nombre de sièges renouvelables sera égal à la moitié de l'effectif de la chambre de commerce et d'industrie et sera réparti entre les quatre régions, les trois catégories et, éventuellement, les sous-catégories professionnelles, selon les modalités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République.

2. Il sera procédé au renouvellement intégral de la chambre de commerce et d'industrie, avant le 30 septembre 1986, à une date fixée par arrêté du haut-commissaire de la République.

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