Décret n°93-1413 du 30 décembre 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2005.

TexteDécret n°93-1413 du 30 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006827273
Texte parentLEGITEXT000023585631
Référencearticle 2 du décret n°93-1413 du 30 décembre 1993 (version du 30 décembre 2005)Légifrance →

1. Les provisions visées à l'article 1er ci-dessus ne peuvent en tout état de cause être inférieures aux minima ci-après :

2. 1° Prêts aux personnes physiques :

3. Les prêts, dont les créances échues sont impayées depuis plus de six mois, sont provisionnés en totalité, à l'exclusion des prêts assortis de garanties.

4. 2° Titres de participation :

5. a) Une provision pour dépréciation des titres de participation est comptabilisée à concurrence de la différence entre leur valeur comptable au bilan et la valeur de la quote-part de l'organisme dans les capitaux propres (positifs ou nuls) de la société concernée ;

6. b) Au cas où la société dans laquelle l'organisme détient une participation a des capitaux propres négatifs, une provision pour risques est constituée à concurrence de la quote-part de l'organisme dans ces capitaux propres.

7. 3° Créances rattachées à des participations :

8. Les créances dont une partie est échue et impayée depuis plus de six mois sont provisionnées de la manière suivante : 100 % de la partie échue, et en outre pour les sociétés dont les capitaux propres sont négatifs, 100 % du capital restant dû exigible à cinq ans.

9. 4° Prêts aux personnes morales :

10. Les prêts aux personnes morales dont les créances échues sont impayées depuis plus d'un an sont provisionnés de la manière suivante :

11. 100 p. 100 des créances échues ;

12. 100 p. 100 du capital restant dû exigible à moins de cinq ans.

13. Les prêts aux personnes morales dont les créances échues sont impayées depuis plus de six mois et depuis moins d'un an sont provisionnés de la manière suivante :

14. 50 p. 100 des créances échues ;

15. 50 p. 100 du capital restant dû à moins de cinq ans.

16. Aucune valeur minimale n'est applicable aux prêts assortis d'une garantie, aux prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte de construction, aux organismes désintéressés et aux prêts intercollecteurs.

Nota : Décret n° 2005-1696, article 2 : Les dispositions prévues à l'article 1er ci-dessus s'appliquent aux opérations de clôture des comptes de l'exercice 2005.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006827273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.