Texte consolidé · Décret

Décret n° 93-1413 du 30 décembre 1993 relatif aux règles de provisionnement applicables aux chambres de commerce et d'industrie territoriales pour leur activité relative à la participation des employeurs à l'effort de construction

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 décembre 1993
Publié le31 décembre 1993
Articles6 articles en vigueur
NORLOGC9300111D
IdentifiantLEGITEXT000023585631
RéférenceDécret n° 93-1413 du 30 décembre 1993 relatif aux règles de provisionnement applicables aux chambres de commerce et d'industrie territoriales pour leur activité relative à la participation des employeurs à l'effort de construction, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000023585478

1. Pour les activités relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction telles qu'elles ressortent des documents constitutifs du budget exécuté du service " collecte et gestion de la P.E.E.C. ", les règles de provisionnement nécessaires à la couverture des risques courus sont fixées par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale concernée en respectant les principes de prudence définis par le plan comptable général de 1982.

Article 2 LEGIARTI000006827273

1. Les provisions visées à l'article 1er ci-dessus ne peuvent en tout état de cause être inférieures aux minima ci-après :

2. 1° Prêts aux personnes physiques :

3. Les prêts, dont les créances échues sont impayées depuis plus de six mois, sont provisionnés en totalité, à l'exclusion des prêts assortis de garanties.

4. 2° Titres de participation :

5. a) Une provision pour dépréciation des titres de participation est comptabilisée à concurrence de la différence entre leur valeur comptable au bilan et la valeur de la quote-part de l'organisme dans les capitaux propres (positifs ou nuls) de la société concernée ;

6. b) Au cas où la société dans laquelle l'organisme détient une participation a des capitaux propres négatifs, une provision pour risques est constituée à concurrence de la quote-part de l'organisme dans ces capitaux propres.

7. 3° Créances rattachées à des participations :

8. Les créances dont une partie est échue et impayée depuis plus de six mois sont provisionnées de la manière suivante : 100 % de la partie échue, et en outre pour les sociétés dont les capitaux propres sont négatifs, 100 % du capital restant dû exigible à cinq ans.

9. 4° Prêts aux personnes morales :

10. Les prêts aux personnes morales dont les créances échues sont impayées depuis plus d'un an sont provisionnés de la manière suivante :

11. 100 p. 100 des créances échues ;

12. 100 p. 100 du capital restant dû exigible à moins de cinq ans.

13. Les prêts aux personnes morales dont les créances échues sont impayées depuis plus de six mois et depuis moins d'un an sont provisionnés de la manière suivante :

14. 50 p. 100 des créances échues ;

15. 50 p. 100 du capital restant dû à moins de cinq ans.

16. Aucune valeur minimale n'est applicable aux prêts assortis d'une garantie, aux prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte de construction, aux organismes désintéressés et aux prêts intercollecteurs.

Nota : Décret n° 2005-1696, article 2 : Les dispositions prévues à l'article 1er ci-dessus s'appliquent aux opérations de clôture des comptes de l'exercice 2005.

Article 3-1 LEGIARTI000006827276

1. Sur dérogation du préfet du département du siège de l'organisme collecteur prise sur avis de l'Agence nationale, les dotations nécessaires à la couverture des risques énumérés aux articles 2 et 3, au-delà de la limite fixée par l'arrêté interministériel prévu par ce dernier article, peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs.

2. En cas de reprise sur les provisions couvertes en tout ou partie par un prélèvement sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs, le montant correspondant au prélèvement concerné est réintégré dans ces fonds collectés.

Article 4 LEGIARTI000006827277

1. Les dotations nécessaires à la couverture des risques courus, de même que le complément des dotations visées à l'article 3 ci-dessus, constituent des charges inscrites dans l'état de fonctionnement du service budgétaire " collecte et gestion de la P.E.E.C. " de la chambre.

Article 5 LEGIARTI000006827278

1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à la clôture de l'exercice en cours à la date de publication du présent décret.

Article 6 LEGIARTI000006827270

1. Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 5 textes
Arrêté · application
Décret99-1032 · modifie
Décret2005-1696 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000023585631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.