Décret n°93-1413 du 30 décembre 1993 · Article

Article 3-1

Article en vigueur depuis le 10 décembre 1999.

TexteDécret n°93-1413 du 30 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006827276
Texte parentLEGITEXT000023585631
Référencearticle 3-1 du décret n°93-1413 du 30 décembre 1993 (version du 10 décembre 1999)Légifrance →

1. Sur dérogation du préfet du département du siège de l'organisme collecteur prise sur avis de l'Agence nationale, les dotations nécessaires à la couverture des risques énumérés aux articles 2 et 3, au-delà de la limite fixée par l'arrêté interministériel prévu par ce dernier article, peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs.

2. En cas de reprise sur les provisions couvertes en tout ou partie par un prélèvement sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs, le montant correspondant au prélèvement concerné est réintégré dans ces fonds collectés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006827276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.