1. La société habilitée transmet au ministère chargé des transports, dans un délai de quarante-cinq jours après la fin de chaque année civile, les copies des attestations délivrées, conformément aux articles 2 et 4 du présent arrêté, depuis la dernière transmission ou depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions.
Arrêté du 2 février 2011 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 16 février 2011.
TexteArrêté du 2 février 2011
RattachementSECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000023587458
Texte parentLEGITEXT000023587430
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