Décret n°2011-181 du 15 février 2011 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 2 janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-181 du 15 février 2011
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000031650323
Texte parentLEGITEXT000023593326
Référencearticle 15 du décret n°2011-181 du 15 février 2011 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les fonctionnaires occupant, à la date de publication du présent décret, l'un des emplois prévus par l'article 3 sont maintenus dans leurs fonctions et détachés dans l'emploi de responsable d'unité départementale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Leur détachement peut être renouvelé sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi puisse excéder huit ans à compter de ce détachement.

2. Lorsque l'un des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans au moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031650323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.