Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2011-183 du 15 février 2011
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPOSITION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
IdentifiantLEGIARTI000023593703
Texte parentLEGITEXT000023593661
Référencearticle 12 du décret n°2011-183 du 15 février 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 23 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 23 bis.-Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste.A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 Divisions : Art. 23 bis
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