Décret n°2011-183 du 15 février 2011 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-183 du 15 février 2011
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPOSITION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
IdentifiantLEGIARTI000023593675
Texte parentLEGITEXT000023593661
Référencearticle 3 du décret n°2011-183 du 15 février 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 9 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.

3. « Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

4. « Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un grade, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°82-451 du 28 mai 1982 : art. 9

Aller plus loin

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