Décret n°2011-183 du 15 février 2011 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-183 du 15 février 2011
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPOSITION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
IdentifiantLEGIARTI000023593679
Texte parentLEGITEXT000023593661
Référencearticle 5 du décret n°2011-183 du 15 février 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 13.-Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en section de vote créées par l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée.

3. « La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

4. « La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.

5. « Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

6. « L'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée statue sans délai sur les réclamations.

7. « Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

8. « Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°82-451 du 28 mai 1982 : art. 13

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023593679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.