1. Le présent arrêté vaut réexamen de la licence prévu à l'article 3 de l'arrêté du 11 février 2010 susvisé ; la licence fera l'objet d'un nouveau réexamen au plus tard quatre ans à compter de la date du présent arrêté.
Arrêté du 10 février 2011 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 février 2011.
TexteArrêté du 10 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023597176
Texte parentLEGITEXT000023597174
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