Ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2011-204 du 24 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023629355
Texte parentLEGITEXT000023629341
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La troisième partie du code des transports (partie législative) est ainsi modifiée :

2. 1° L'article L. 3112-2 est complété par les dispositions suivantes :

3. « Les rapports entre les parties au contrat de services occasionnels sur les matières mentionnées au premier alinéa sont définis par une convention écrite conforme aux dispositions législatives régissant les contrats et, le cas échéant, aux dispositions impératives issues des conventions internationales.

4. « A défaut de convention écrite et sans préjudice des dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, fixés par des contrats types.

5. « Les clauses des contrats types sont établies par voie réglementaire.

6. « Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées au premier alinéa, les clauses des contrats types s'appliquent de plein droit aux contrats de transport international. » ;

7. 2° Au premier alinéa de l'article L. 3312-1, les mots : « au sens de l'article L. 1321-7 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail et sans préjudice de la période définie à l'article L. 1321-7 » ;

8. 3° Le premier alinéa de l'article L. 3312-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier, autres que les entreprises de transport sanitaire ou de transport de fonds et valeurs, et à l'exception du personnel roulant des entreprises de transport routier de personnes affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, ne travaille en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail quotidien est interrompu par une pause d'au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023629355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.