Décret n°2011-209 du 25 février 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-209 du 25 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023632041
Texte parentLEGITEXT000023632037
Référencearticle 1 du décret n°2011-209 du 25 février 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :

2. 1° L'article R. * 315-9 est modifié comme suit :

3. a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

4. « En cas d'utilisation, en un prêt unique, de droits à prêts acquis au titre d'un ou de plusieurs comptes d'épargne-logement, le taux de ce prêt unique est égal à la moyenne pondérée des taux des prêts qui auraient été consentis au titre de ces différents comptes d'épargne-logement ; ces taux sont pondérés par les montants des prêts de même durée qui résultent des droits acquis et utilisés sur le ou lesdits comptes d'épargne-logement. » ;

5. b) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

6. 2° L'article R. * 315-34 est ainsi modifié :

7. a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

8. « Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, le prêt d'épargne-logement ne peut être consenti au-delà d'un délai de cinq ans à compter de l'arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l'article R. * 315-28. » ;

9. b) Au dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le souscripteur » ;

10. 3° L'article R. * 315-39 est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « Art.R. * 315-39.-Le retrait des fonds après l'arrivée à terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an dans la limite, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, du délai de cinq ans maximum prévu à l'article R. * 315-34.

12. « Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. * 315-29 durant la période comprise entre la date d'arrivée à terme du plan d'épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds.

13. « Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la rémunération de l'épargne dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent est acquise dans la limite d'une durée de cinq ans à compter de l'arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l'article R. * 315-28.A l'issue de cette échéance, et en l'absence de retrait des fonds, le plan d'épargne-logement devient un compte sur livret ordinaire qui n'est plus soumis aux dispositions de la présente section. » ;

14. 4° L'article R. * 315-40 est ainsi modifié :

15. a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

16. « Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la prime d'épargne mentionnée à l'alinéa précédent est, en outre, subordonnée à l'octroi d'un prêt d'un montant minimum de 5 000 euros. » ;

17. b) Aux quatrième et cinquième alinéas, qui deviennent les cinquième et sixième alinéas, les mots : « arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement » ;

18. 5° L'article R. 315-43 est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023632041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.