Arrêté du 25 février 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 25 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023655240
Texte parentLEGITEXT000023655228
Référencearticle 1 de l'arrêté du 25 février 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2010 susvisé sont insérés les articles suivants :

2. « Art. 4.-Le comité de sélection interministériel prévu à l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé est composé comme suit :

3. « ― un membre du Conseil d'Etat, président ;

4. « ― quatre représentants des administrations nommés parmi les fonctionnaires remplissant les conditions d'accès aux emplois de direction régis par le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, dont un représentant du directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

5. « ― quatre administrateurs civils désignés parmi les délégués titulaires et suppléants représentant le corps à la commission paritaire interministérielle prévue à l'article 4 du décret du 16 novembre 1999 susvisé ;

6. « ― deux personnalités qualifiées, reconnues pour leur compétence en matière de recrutement, désignées pour participer aux travaux du comité de sélection avec voix consultative.

7. « Tous les membres du comité de sélection sont soumis aux obligations définies par l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

8. « Art. 5.-Les membres du comité de sélection sont nommés pour chaque sélection annuelle par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

9. « Art. 6.-La composition du comité de sélection doit rester la même pour la sélection de la totalité des candidats.

10. « Art. 7.-Le comité de sélection examine les dossiers mentionnés à l'article 2 du présent arrêté en appréciant, pour chaque candidat, son parcours professionnel antérieur, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du corps des administrateurs civils, telles que définies à l'article 1er du décret du 16 novembre 1999 susvisé. Il tient compte, notamment, des fonctions d'encadrement ou d'expertise déjà exercées par les candidats.

11. « Art. 8.-La direction générale de l'administration et de la fonction publique prête son concours en tant que de besoin au comité de sélection. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 10 novembre 2010 : art. 7, art. 8

A modifié :

  • Arrêté du 10 novembre 2010 : art. 4, art. 5, art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023655240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.