Loi n°49-809 du 22 juin 1949 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

TexteLoi n°49-809 du 22 juin 1949
IdentifiantLEGIARTI000023657706
Texte parentLEGITEXT000023657689
Référencearticle 2 de la loi n°49-809 du 22 juin 1949 (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. En cas de perte d'instruments ou de documents techniques, il est alloué les indemnités ci-après :

2. 1° Aux capitaines au long cours, capitaines de la marine marchande, capitaines de pêches, capitaines au cabotage, lieutenants au long cours, élèves officiers de la marine marchande, patrons de pêche d'Islande et de Terre-Neuve, pour perte :

3. D'un sextant : 18.000 F.

4. D'une jumelle : 6.000 F.

5. D'ouvrages techniques : 4.000 F.

6. 2° Aux médecins, pour perte de trousse et de livres de médecine :

7. 25.000 F.

8. 3° aux chefs mécaniciens et officiers mécaniciens, pour perte :

9. D'outillage spécial : 4.800 F.

10. D'ouvrages techniques : 4.000 F.

11. A dater de l'application de la présente loi, les indemnités ne seront accordées que si, préalablement au départ du navire, l'inspecteur de la navigation reçoit une déclaration des instruments et documents emportés à bord.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023657706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.