Texte consolidé · Loi

Loi n° 49-809 du 22 juin 1949 concernant l'assurance des marins de commerce et de la pêche contre les pertes d'équipement par suite d'événements de mer

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 juin 1949
NatureLoi
Signé le22 juin 1949
Publié le23 juin 1949
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000023657689
RéférenceLoi n° 49-809 du 22 juin 1949 concernant l'assurance des marins de commerce et de la pêche contre les pertes d'équipement par suite d'événements de mer, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000023657708

1. En cas de perte d'effets par suite d'événements de mer, les marins français ou étrangers, cotisant à la caisse générale de prévoyance des marins français sont indemnisés par cette caisse dans les limites maxima fixés par arrêtés.

2. Les indemnités ci-dessus peuvent être majorées des suppléments suivants pour les marins remplissant à bord d'un paquebot ou d'un navire à passagers les fonctions ci-après :

3. Commandant, médecin, commissaire : 18.000 F.

4. Commandant en second, chef mécanicien : 11.800 F.

5. Premier maître d'hôtel : 9.000 F.

Article 2 LEGIARTI000023657706

1. En cas de perte d'instruments ou de documents techniques, il est alloué les indemnités ci-après :

2. 1° Aux capitaines au long cours, capitaines de la marine marchande, capitaines de pêches, capitaines au cabotage, lieutenants au long cours, élèves officiers de la marine marchande, patrons de pêche d'Islande et de Terre-Neuve, pour perte :

3. D'un sextant : 18.000 F.

4. D'une jumelle : 6.000 F.

5. D'ouvrages techniques : 4.000 F.

6. 2° Aux médecins, pour perte de trousse et de livres de médecine :

7. 25.000 F.

8. 3° aux chefs mécaniciens et officiers mécaniciens, pour perte :

9. D'outillage spécial : 4.800 F.

10. D'ouvrages techniques : 4.000 F.

11. A dater de l'application de la présente loi, les indemnités ne seront accordées que si, préalablement au départ du navire, l'inspecteur de la navigation reçoit une déclaration des instruments et documents emportés à bord.

Article 3 LEGIARTI000023657657

1. A l'avenir, les taux des indemnités pour pertes d'équipement pourront être modifiés par arrêté pris par le ministre de la marine marchande et par le ministre des finances et des affaires économiques lorsque l'indice du coût de la vie aura subi une variation de 5 p. 100.

Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 juin 1949).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000023657689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.