1. A l'avenir, les taux des indemnités pour pertes d'équipement pourront être modifiés par arrêté pris par le ministre de la marine marchande et par le ministre des finances et des affaires économiques lorsque l'indice du coût de la vie aura subi une variation de 5 p. 100.
Loi n°49-809 du 22 juin 1949 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.
TexteLoi n°49-809 du 22 juin 1949
IdentifiantLEGIARTI000023657657
Texte parentLEGITEXT000023657689
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