Arrêté du 4 mars 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 mars 2011.

TexteArrêté du 4 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000023664238
Texte parentLEGITEXT000023664209
Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 mars 2011 (version du 7 mars 2011)Légifrance →

1. Le haut fonctionnaire mentionné à l'article R. 1143-1 du code de la défense ou le préfet transmet copie du dossier de candidature, pour avis, aux présidents des associations nationales d'auditeurs des instituts publics à compétence nationale spécialisés dans la formation aux questions de défense et de sécurité ainsi que :

2. 1° Pour les candidatures aux fonctions de conseiller de défense et de sécurité auprès d'un ministre : au ministre de l'intérieur et au ministre de la défense ;

3. 2° Pour les candidatures de conseiller de défense et de sécurité auprès d'un préfet : en fonction des missions qu'il est envisagé de confier aux candidats, aux représentants des services déconcentrés de l'Etat concernés.

4. Les autorités saisies émettent leur avis dans les deux mois qui suivent la réception du dossier. Au-delà de ce délai, leur avis est réputé favorable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023664238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.