Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2011 au 12 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2011-250 du 7 mars 2011
RattachementCHAPITRE IER : CONDITIONS DE L'AGREMENT
IdentifiantLEGIARTI000023680437
Texte parentLEGITEXT000023680425
Référencearticle 1 du décret n° 2011-250 du 7 mars 2011 (version du 10 mars 2011)Légifrance →
1. L'agrément prévu à l'article L. 212-27 du code du cinéma et de l'image animée, pour l'exploitant qui entend mettre en place ou reconduire une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance, est accordé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée égale à celle des engagements pris par cet exploitant en vertu de l'article L. 212-28 du même code.
2. La durée des engagements ne peut être inférieure à deux ans ni excéder quatre ans.
3. L'agrément est accordé pour l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques proposés par l'exploitant émetteur de la formule ou seulement pour certains d'entre eux.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 juillet 2014 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) : il est aujourd'hui l'article R212-44 du Code du cinéma et de l'image animée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.