Décret n° 2011-250 du 7 mars 2011 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2011 au 12 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2011-250 du 7 mars 2011
RattachementCHAPITRE II : DEMANDE D'AGREMENT
IdentifiantLEGIARTI000023680491
Texte parentLEGITEXT000023680425
Référencearticle 12 du décret n° 2011-250 du 7 mars 2011 (version du 10 mars 2011)Légifrance →

1. La demande d'agrément est accompagnée des éléments suivants :

2. 1° Les conditions générales d'abonnement de la formule proposée au spectateur ;

3. 2° La liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule sera acceptée ;

4. 3° Les engagements pris en vertu de l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée et, le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée à l'article 4 ;

5. 4° Les données économiques mentionnées à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée permettant au président du Centre national du cinéma et de l'image animée de s'assurer que le prix de référence est fixé selon les critères prévus au même article ;

6. 5° Le contrat type d'association fixant les droits et obligations de l'exploitant émetteur de la formule et des exploitants associés ;

7. 6° Une copie des contrats passés avec les exploitants associés à la formule, qu'ils bénéficient ou non de la garantie prévue à l'article L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée.

8. Les éléments mentionnés au 5° et au 6° doivent permettre d'apprécier le caractère équitable et non discriminatoire des conditions d'association proposées par l'exploitant émetteur de la formule aux exploitants qui bénéficient de la garantie prévue à l'article L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 juillet 2014 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) : il est aujourd'hui l'article R212-54 du Code du cinéma et de l'image animée.

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