Décret n° 2011-250 du 7 mars 2011 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2011 au 12 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2011-250 du 7 mars 2011
RattachementCHAPITRE IV : SANCTIONS
IdentifiantLEGIARTI000023680493
Texte parentLEGITEXT000023680425
Référencearticle 25 du décret n° 2011-250 du 7 mars 2011 (version du 10 mars 2011)Légifrance →

1. Sont punis des sanctions prévues à l'article L. 422-1 du code du cinéma et de l'image animée :

2. 1° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, de mettre en place une formule d'accès au cinéma sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 212-27 du code du cinéma et de l'image animée, de maintenir une formule agréée au-delà de la durée pour laquelle un agrément a été accordé, de lui apporter une modification substantielle sans avoir obtenu un agrément modificatif ;

3. 2° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, d'émettre de fausses déclarations en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article L. 212-27 du code du cinéma et de l'image animée ;

4. 3° Le fait, pour l'exploitant émetteur d'une formule, de ne pas offrir à un autre exploitant de sa zone d'attraction, qui peut bénéficier de la garantie prévue à l'article L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée, de s'associer à cette formule dans les conditions prévues par cet article ;

5. 4° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques associé à une formule agréée, de produire de fausses déclarations ou de procéder à des manœuvres frauduleuses afin d'obtenir des sommes indues au titre de la garantie accordée sur le fondement de l'article L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 juillet 2014 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) : il est aujourd'hui l'article R421-1 du Code du cinéma et de l'image animée.

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