Décret n° 2011-250 du 7 mars 2011 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2011 au 12 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2011-250 du 7 mars 2011
RattachementCHAPITRE IER : CONDITIONS DE L'AGREMENT
IdentifiantLEGIARTI000023680441
Texte parentLEGITEXT000023680425
Référencearticle 3 du décret n° 2011-250 du 7 mars 2011 (version du 10 mars 2011)Légifrance →

1. Est notamment considérée comme substantielle toute modification relative :

2. 1° Aux engagements de l'exploitant émetteur de la formule agréée mentionnés à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée ;

3. 2° Aux contrats d'association conclus par l'exploitant émetteur de la formule agréée avec les exploitants associés à cette formule ;

4. 3° A la liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule agréée est acceptée ;

5. 4° Au prix, aux modalités de paiement, à la durée, à la résiliation de l'abonnement et, de manière générale, aux conditions d'utilisation de la formule par le spectateur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 juillet 2014 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) : il est aujourd'hui l'article R212-46 du Code du cinéma et de l'image animée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023680441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.