Décret n° 2011-250 du 7 mars 2011 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2011 au 12 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2011-250 du 7 mars 2011
RattachementCHAPITRE IER : CONDITIONS DE L'AGREMENT
IdentifiantLEGIARTI000023680443
Texte parentLEGITEXT000023680425
Référencearticle 4 du décret n° 2011-250 du 7 mars 2011 (version du 10 mars 2011)Légifrance →

1. Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée, sur lequel s'engage l'exploitant émetteur de la formule, sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de concession de droits de représentation cinématographique, ainsi qu'à la rémunération des ayants droit. Ce prix peut faire l'objet d'une indexation.

2. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée vérifie, notamment au moyen des données économiques mentionnées à l'article 13, que ce prix a été déterminé conformément aux critères mentionnés à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 juillet 2014 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) : il est aujourd'hui l'article R212-47 du Code du cinéma et de l'image animée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023680443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.