Décret n° 2011-250 du 7 mars 2011 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2011 au 12 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2011-250 du 7 mars 2011
RattachementCHAPITRE IER : CONDITIONS DE L'AGREMENT
IdentifiantLEGIARTI000023680445
Texte parentLEGITEXT000023680425
Référencearticle 5 du décret n° 2011-250 du 7 mars 2011 (version du 10 mars 2011)Légifrance →

1. Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée servant à calculer la garantie offerte aux exploitants associés à la formule par l'exploitant émetteur peut varier, pour chaque exploitant associé. Il est déterminé en tenant compte de la gamme des tarifs réduits pratiqués par chacun de ces exploitants. Ce prix de référence peut faire l'objet d'une indexation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 juillet 2014 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) : il est aujourd'hui l'article R212-48 du Code du cinéma et de l'image animée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023680445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.