Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2011 au 12 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2011-250 du 7 mars 2011
RattachementCHAPITRE IER : CONDITIONS DE L'AGREMENT
IdentifiantLEGIARTI000023680489
Texte parentLEGITEXT000023680425
Référencearticle 7 du décret n° 2011-250 du 7 mars 2011 (version du 10 mars 2011)Légifrance →
1. L'appréciation des seuils d'entrées ou de recettes dans une zone d'attraction donnée et des seuils d'entrées et de recettes au niveau national, mentionnés à l'article L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée, s'effectue en regroupant les établissements de spectacles cinématographiques qui constituent entre eux une communauté d'intérêts économiques. Sont notamment regardés comme tels les établissements exploités par des sociétés contrôlées directement ou indirectement par des associés ou actionnaires communs.
2. Hormis la zone d'attraction unique constituée par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, on entend par zone d'attraction la zone d'influence cinématographique définie au II de l'article R. 752-8 du code de commerce.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 juillet 2014 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) : il est aujourd'hui l'article R212-50 du Code du cinéma et de l'image animée.
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