Décret n° 2011-250 du 7 mars 2011 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2011 au 12 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2011-250 du 7 mars 2011
RattachementCHAPITRE II : DEMANDE D'AGREMENT
IdentifiantLEGIARTI000023680451
Texte parentLEGITEXT000023680425
Référencearticle 9 du décret n° 2011-250 du 7 mars 2011 (version du 10 mars 2011)Légifrance →

1. Toute demande d'agrément est adressée par l'exploitant émetteur de la formule au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

2. Lorsque le dossier est complet, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée fait connaître au demandeur la date et le numéro d'enregistrement de la demande. Le délai d'instruction de la demande court à compter de l'avis de réception.

3. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée notifie sa décision dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 12 juillet 2014 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R212-51 du Code du cinéma et de l'image animée et R212-52 du Code du cinéma et de l'image animée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023680451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.