Arrêté du 18 février 2011 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023680639
Texte parentLEGITEXT000023680623
Référencearticle 10 de l'arrêté du 18 février 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe V de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifiée de la façon suivante :

2. Le point 1.2 est remplacé par : « Outre les procédures répondant aux exigences normatives, l'exploitant du centre de contrôles est chargé notamment d'établir, de tenir à jour et d'appliquer les procédures suivantes : » ;

3. Au point 2.3, les mots : « à l'article 35-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article 35-4 » ;

4. Au point 3.1, les mots : « point 1.2.12 » sont remplacés par les mots : « point 1.2.11 », les mots : « point 1.2.6 » sont remplacés par les mots : « point 1.2.5 » ;

5. Le point 4.2 est complété par : « Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection. »

6. Au point 5.1, les mots : « point 1.2.7 » sont remplacés par les mots : « point 1.2.6 » ;

7. Le point 7 est remplacé par :

8. « 7. Audit des installations de contrôle.

9. 7.1. On désigne par audit des installations de contrôle l'examen auquel ces installations et leur organisation sont soumises dans le cadre normal de leur activité.

10. 7.2. Les installations de contrôle respectent les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définies par les organismes visés aux points 35-1 et 35-2 du présent arrêté.

11. 7.3. Toute installation de contrôle agréée fait l'objet d'un audit au moins une fois par année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit annuel. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire annuel. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 27 juillet 2004
    Divisions : Art. Annexe V

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023680639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.