Arrêté du 18 février 2011 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023680631
Texte parentLEGITEXT000023680623
Référencearticle 6 de l'arrêté du 18 février 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifiée de la façon suivante : I.-Les mots : « 7° Au titre de la présente annexe, on entend par véhicule de collection les véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention : " véhicule de collection ” et les véhicules dont l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé indique une première mise en circulation de plus de trente ans. » sont supprimés. II.-La date d'application du point 10.1.4 prévu au II. ― Liste des points de contrôle supplémentaires applicables aux véhicules lourds soumis à réglementation spécifique de la partie A est reportée au 1er juillet 2011. III.-La date d'application du point 10.1.4 prévu au II. ― Liste des observations constatables relatives à chaque point de contrôle applicable aux véhicules lourds soumis à réglementation spécifique de la partie B est reportée au 1er juillet 2011. IV.-A l'appendice 1, le premier alinéa suivant le titre : « freinage » est remplacé par : « Certains véhicules ont des caractéristiques telles que la mesure de l'efficacité du freinage sur un banc de freinage est impossible. Dans ce cas, l'essai est réalisé sur une piste, à l'aide d'un décéléromètre.D'autres méthodes de mesure de la décélération peuvent être mises en œuvre sous réserve d'un avis favorable préalable du ministre chargé des transports. » V.-A l'appendice 1, le deuxième alinéa de la partie freinage est complété par : « Pour tout véhicule pour lequel l'ensemble 1.1 a été réalisé sur un freinomètre, lors de la contre-visite, l'ensemble 1.1 est à nouveau réalisé sur freinomètre. » VI.-L'appendice 2 est modifié de la façon suivante : La ligne 7 : « véhicules transportant des objets fragiles » du tableau est remplacée par la ligne suivante :

2. 7

3. Véhicules transportant des objets fragiles

4. V

5. C

6. Roulottes habitables, transports de glaces

7. Il est ajouté deux lignes à la suite du tableau, rédigées de la façon suivante :

8. 12

9. Transports de marchandises dangereuses EXII et EXIII (catégories N1, O1, O2)

10. V

11. V

12. 13

13. Transports de marchandises dangereuses (hors TRR) affectés exclusivement à la classe 7 avec autorisation spécifique de circulation

14. V

15. V

16. Le renvoi (2) en dessous du tableau est remplacé par le renvoi suivant : (2) V = poids du véhicule présenté inférieur au 2/3 du PTAC. C = poids du véhicule présenté supérieur ou égal au 2/3 du PTAC.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 27 juillet 2004
    Divisions : Art. Annexe I ; Art. Annexe I (suite)

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023680631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.