Arrêté du 18 février 2011 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023680771
Texte parentLEGITEXT000023680752
Référencearticle 12 de l'arrêté du 18 février 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe IV de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante :

2. I.-Au point 3, les mots : « tel que prévu au troisième alinéa du paragraphe 8 de la présente annexe » sont remplacés par les mots : « telle que prévue ci-dessous ».

3. II.-Le point 3 est complété par un alinéa rédigé de la façon suivante :

4. « Les formations spécifiques gaz (GPL/ GNC) prévues au présent paragraphe et au paragraphe 4.3 de la présente annexe sont délivrées par des formateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de trente-cinq heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante. Le maintien de capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation de sept heures par année civile. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formation à toute réquisition. »

5. III.-Le deuxième tiret du point 4.1 est complété par : « Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de visites techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à vingt-cinq par mois à partir du mois qui suit l'agrément. »

6. IV.-Le dernier tiret du point 4.1 est remplacé par :

7. « ― d'un audit portant sur la réalisation d'une visite technique périodique, au moins une fois toutes les deux années civiles. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas de résultat défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

8. « Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 4.1. »

9. V.-Le point 6.1 est complété par un dernier tiret ainsi rédigé :

10. « ― dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci. »

11. VI.-Le point 7.1 est complété par :

12. « Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 7.1. »

13. VII.-Le premier alinéa du point 8 est remplacé par :

14. « Les formations visées aux paragraphes 1,2,3 et 4.1 de la présente annexe sont dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics et approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports.L'organisme de formation met en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministre chargé des transports. Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation. »

15. VIII.-Le dernier alinéa du point 8 est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 18 juin 1991
    Divisions : Art. Annexe IV

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023680771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.