1. L'exploitant de tout aérodrome dont le trafic annuel a été inférieur à 100 000 passagers sur des vols commerciaux au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées est dispensé de détenir un certificat de sécurité aéroportuaire.
Arrêté du 3 mars 2011 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 12 mars 2011 au 30 octobre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000023686825
Texte parentLEGITEXT000023686819
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