LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 · Article

Article 142

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2011-267 du 14 mars 2011
RattachementCHAPITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000023709025
Texte parentLEGITEXT000023708752
Référencearticle 142 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre V du livre II de la cinquième partie du code des transportsest complété par un article L. 5251-6 ainsi rédigé :

2. « Art.L. 5251-6.-Peuvent également accéder à bord des navires, pour la vérification du respect des dispositions de sûreté qui leur sont applicables :

3. « ― les commandants et commandants ou officiers en second des bâtiments de l'Etat ;

4. « ― les officiers de la marine nationale exerçant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection d'éléments navals ;

5. « ― les officiers ou agents publics spécialement commissionnés par le préfet de département ou le préfet maritime ;

6. « ― les agents publics en charge de la sûreté désignés par le ministre chargé de la mer. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023709025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.