Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre Ier du titre V du livre II de la cinquième partie du code des transportsest complété par un article L. 5251-6 ainsi rédigé :
2. « Art.L. 5251-6.-Peuvent également accéder à bord des navires, pour la vérification du respect des dispositions de sûreté qui leur sont applicables :
3. « ― les commandants et commandants ou officiers en second des bâtiments de l'Etat ;
4. « ― les officiers de la marine nationale exerçant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection d'éléments navals ;
5. « ― les officiers ou agents publics spécialement commissionnés par le préfet de département ou le préfet maritime ;
6. « ― les agents publics en charge de la sûreté désignés par le ministre chargé de la mer. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des transports : art. L5251-6