LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2011-267 du 14 mars 2011
Rattachement
SECTION 1 : IDENTIFICATION D'UNE PERSONNE PAR SES EMPREINTES GENETIQUES
  1. CHAPITRE III : UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
  2. SECTION 1 : IDENTIFICATION D'UNE PERSONNE PAR SES EMPREINTES GENETIQUES
IdentifiantLEGIARTI000023708917
Texte parentLEGITEXT000023708752
Référencearticle 6 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article 16-11 du code civil est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

3. « L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que :

4. « 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ;

5. « 2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ;

6. « 3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées. » ;

7. 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

8. « Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification.

9. « Les modalités de mise en œuvre des recherches d'identification mentionnées au 3° du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

10. II. ― Le second alinéa de l'article 87 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

11. « L'officier d'état civil informe sans délai le procureur de la République du décès, afin qu'il puisse prendre les réquisitions nécessaires aux fins d'établir l'identité du défunt. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023708917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.