LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 · Article

Article 66

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2011-267 du 14 mars 2011
RattachementCHAPITRE VI : SECURITE QUOTIDIENNE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE
IdentifiantLEGIARTI000023708883
Texte parentLEGITEXT000023708752
Référencearticle 66 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code pénal est ainsi modifié :

2. 1° Le 1° de l'article 322-2 est abrogé ;

3. 2° L'article 322-3 est ainsi modifié :

4. a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

5. « 8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public. » ;

6. b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

7. « Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023708883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.