Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la route est ainsi modifié :
2. 1° Le 1° du I de l'article L. 234-12 est ainsi modifié :
3. a) Après le mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » ;
4. b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
5. « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;
6. 2° Le 1° du I de l'article L. 235-4 est ainsi modifié :
7. a) Après le mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » ;
8. b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
9. « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;
10. 3° L'article L. 413-1 est ainsi modifié :
11. a) Le premier et le dernier alinéa sont respectivement précédés des mentions : « I. ― » et « III. ― » ;
12. b) Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
13. « II. ― Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
14. « 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
15. « 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
16. « 3° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ;
17. « 4° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :