LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 · Article

Article 74

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2011-267 du 14 mars 2011
RattachementCHAPITRE VII : DISPOSITIONS RENFORCANT LA LUTTE CONTRE L'INSECURITE ROUTIERE
IdentifiantLEGIARTI000023708895
Texte parentLEGITEXT000023708752
Référencearticle 74 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la route est ainsi modifié :

2. 1° Le 1° du I de l'article L. 234-12 est ainsi modifié :

3. a) Après le mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » ;

4. b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

5. « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;

6. 2° Le 1° du I de l'article L. 235-4 est ainsi modifié :

7. a) Après le mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » ;

8. b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

9. « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;

10. 3° L'article L. 413-1 est ainsi modifié :

11. a) Le premier et le dernier alinéa sont respectivement précédés des mentions : « I. ― » et « III. ― » ;

12. b) Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

13. « II. ― Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

14. « 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

15. « 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

16. « 3° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ;

17. « 4° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023708895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.