LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 · Article

Article 94

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2011-267 du 14 mars 2011
RattachementCHAPITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES
IdentifiantLEGIARTI000023708947
Texte parentLEGITEXT000023708752
Référencearticle 94 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 412-49 du code des communes est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

3. « Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai. » ;

4. 2° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

5. « Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023708947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.