1. Lorsque le siège d'un membre élu du conseil d'administration devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été élu interrompt son mandat.
Arrêté du 3 mars 2011 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2011 au 12 juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 mars 2011
Rattachement
CHAPITRE III : CONDITION D'ELIGIBILITE
- TITRE IER : ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
- CHAPITRE III : CONDITION D'ELIGIBILITE
IdentifiantLEGIARTI000023715621
Texte parentLEGITEXT000023715542
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