1. Lorsque le vote ne se déroule pas uniquement par correspondance, le ou les bureaux de vote comportent un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote concerné vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture.
Arrêté du 3 mars 2011 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2011 au 12 juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 mars 2011
Rattachement
CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS
- TITRE IER : ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
- CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS
IdentifiantLEGIARTI000023715568
Texte parentLEGITEXT000023715542
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