1. Les électeurs doivent voter pour le collège auquel ils appartiennent et pour un maximum de trois candidats pour le collège A, et de deux candidats pour le collège B.
Arrêté du 3 mars 2011 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2011 au 12 juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 mars 2011
Rattachement
CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS
- TITRE IER : ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
- CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS
IdentifiantLEGIARTI000023715562
Texte parentLEGITEXT000023715542
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