Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2011 au 12 juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 mars 2011
RattachementCHAPITRE IV : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS
TITRE IER : ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS
IdentifiantLEGIARTI000023715570
Texte parentLEGITEXT000023715542
Référencearticle 21 de l'arrêté du 3 mars 2011 (version du 17 mars 2011)Légifrance →
1. Le bureau de vote concerné désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.
2. Le dépouillement est public.
3. Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
4. Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires, et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
5. Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.