Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2011 au 12 juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 mars 2011
RattachementCHAPITRE II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE
TITRE II : ELECTION DES REPRESENTANTS DES ELEVES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ECOLE
CHAPITRE II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE
IdentifiantLEGIARTI000023715578
Texte parentLEGITEXT000023715542
Référencearticle 27 de l'arrêté du 3 mars 2011 (version du 17 mars 2011)Légifrance →
1. Sont électeurs les délégués élus en début de scolarité dans les conditions fixées par le règlement de scolarité de l'école, au sein des promotions en scolarité à la date du scrutin, issus des formations définies dans chacun des collèges concernés.
2. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
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