1. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'exercer son mandat, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat. Si ce suppléant ne peut à son tour exercer son mandat jusqu'à son terme, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été élu interrompt son mandat.
Arrêté du 3 mars 2011 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2011 au 12 juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 mars 2011
Rattachement
CHAPITRE III : CONDITIONS D'ELIGIBILITE
- TITRE II : ELECTION DES REPRESENTANTS DES ELEVES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ECOLE
- CHAPITRE III : CONDITIONS D'ELIGIBILITE
IdentifiantLEGIARTI000023715585
Texte parentLEGITEXT000023715542
Aller plus loin
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