1. Les électeurs doivent voter pour le collège auquel ils appartiennent et pour un maximum d'un candidat pour chaque collège.
Arrêté du 3 mars 2011 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2011 au 12 juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 mars 2011
Rattachement
CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS
- TITRE II : ELECTION DES REPRESENTANTS DES ELEVES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ECOLE
- CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS
IdentifiantLEGIARTI000023715589
Texte parentLEGITEXT000023715542
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