Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2011 au 12 juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 mars 2011
RattachementCHAPITRE II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE
TITRE IER : ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
CHAPITRE II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE
IdentifiantLEGIARTI000023715615
Texte parentLEGITEXT000023715542
Référencearticle 7 de l'arrêté du 3 mars 2011 (version du 17 mars 2011)Légifrance →
1. Le directeur de l'école fixe la date des élections et publie les listes électorales. En concertation avec les représentants du personnel de l'établissement, il établit un calendrier détaillant les échéances de chaque étape de la procédure.
2. Le directeur doit décider au moment de l'élaboration du calendrier que le vote se déroule uniquement par correspondance ou que les élections se déroulent sur plusieurs jours avec ouverture d'un ou plusieurs bureaux de vote, le cas échéant sur les différents sites de l'école.
3. Dans cette dernière hypothèse, le vote par correspondance est également possible lorsque le votant est dans l'impossibilité de se déplacer.
4. Le directeur peut être saisi dans les cinq jours suivant la publication des listes électorales de réclamation concernant leur composition.
5. Après consultation de la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée au chapitre 5, qui délibère notamment sur le bien-fondé des réclamations, le directeur arrête les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin.
Aller plus loin
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