Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-272 du 15 mars 2011
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 91 1266 DU 19 DECEMBRE 1991
IdentifiantLEGIARTI000023720973
Texte parentLEGITEXT000023720937
Référencearticle 13 du décret n°2011-272 du 15 mars 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 123 est ainsi modifié :

2. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « La partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens. » ;

4. b) Au second alinéa, les mots : « l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui est condamné aux dépens et ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu » sont remplacés par les mots : « la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 : art. 123

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023720973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.