Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-272 du 15 mars 2011
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 91 1266 DU 19 DECEMBRE 1991
IdentifiantLEGIARTI000023720999
Texte parentLEGITEXT000023720937
Référencearticle 5 du décret n°2011-272 du 15 mars 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 43, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 43-1.-Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande.

3. « Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent.

4. « Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 : art. 43-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023720999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.