Texte publié au Journal officiel
1. En annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre IV, chapitre II, la section II est complétée par un XII intitulé : « Aide médicale de l'Etat » comprenant un article 313 BG quater ainsi rédigé :
2. « Art. 313 BG quater.-Le droit annuel mentionné à l'article 968 E du code général des impôts est acquitté préalablement à la délivrance du titre d'admission à l'aide médicale de l'Etat prévu par les articles 2 et 3 du décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 par la remise de timbres mobiles au directeur de la caisse d'assurance maladie délégué pour prendre la décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat en application de l'article 1er du même décret.
3. Ce dernier appose sur un document qu'il conserve les timbres mobiles correspondants à chaque titre passible du droit annuel ; il en fait l'oblitération de telle manière qu'elle figure partie sur chaque timbre mobile et partie sur ce document. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
Divisions : XII : Aide médicale de l'Etat ; Art. 313 BG quater