Décret n°2011-290 du 18 mars 2011 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-290 du 18 mars 2011
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA REFORME DU REGIME SPECIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
IdentifiantLEGIARTI000023730976
Texte parentLEGITEXT000023730939
Référencearticle 13 du décret n°2011-290 du 18 mars 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 45 de la même annexe est complété par un V ainsi rédigé : « V. ― 1° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé : « ― à soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ; « ― à soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ; « ― à soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ; « ― à soixante et un ans pour les agents nés en 1959 ; « ― à soixante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ; « ― à soixante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1961. « 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 2° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1967. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé : « ― à cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1962 ; « ― à cinquante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ; « ― à cinquante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ; « ― à cinquante-six ans pour les agents nés en 1964 ; « ― à cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1965 ; « ― à cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1966. « 3° L'âge de soixante ans mentionné au II de l'article 10 et à l'article 37, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 dans les conditions fixées par le 1° du présent V. « 4° La durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de dix-sept ans et la durée minimale de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions ne sont pas applicables aux agents qui ont accompli une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de quinze ans et d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, les durées de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 sont abaissées : « ― à quinze ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° avant le 1er janvier 2017 ; « ― à quinze ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2017 ; « ― à quinze ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2018 ; « ― à seize ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2019 ; « ― à seize ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2020 ; « ― à seize ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2021. « 5° Par dérogation, le 4° du présent V n'est pas applicable aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de quinze ans mentionnées audit 4° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières. « 6° a) L'abaissement d'un an de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à cinq ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de trois ans à compter du 1er janvier 2022. « Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient de la durée de services de trois ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement d'un an prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :

2. POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER du 1er JANVIER 1963 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de trois ans...

3. ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES et militaires ouvrant droit à un abaissement d'un an de l'âge d'ouverture du droit à pension en application du 2° du I de l'article 16 est fixée à...

4. Avant le 1er janvier 2017

5. 3 ans

6. En 2017

7. 3 ans et 4 mois

8. En 2018

9. 3 ans et 8 mois

10. En 2019

11. 4 ans

12. En 2020

13. 4 ans et 4 mois

14. En 2021

15. 4 ans et 8 mois

16. « b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1963, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à : « ― cinquante-neuf ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1958 ; « ― cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1958 ; « ― cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1959 ; « ― soixante ans pour les agents nés en 1960 ; « ― soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ; « ― soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1962. « c) Le b du présent 6° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :

17. POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1963 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de trois ans...

18. ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES et militaires ouvrant droit à un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension en application du b du présent 6° est fixée à...

19. Avant le 1er janvier 2017

20. 3 ans

21. En 2017

22. 3 ans et 4 mois

23. En 2018

24. 3 ans et 8 mois

25. En 2019

26. 4 ans

27. En 2020

28. 4 ans et 4 mois

29. En 2021

30. 4 ans et 8 mois

31. A compter du 1er janvier 2022

32. 5 ans

33. « 7° a) L'abaissement de deux ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à huit ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de six ans à compter du 1er janvier 2022. « Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient de la durée de services de six ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de deux ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :

34. POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1964 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de six ans...

35. ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES et militaires ouvrant droit à un abaissement de deux ans de l'âge d'ouverture du droit à pension en application du 2° du I de l'article 16 est fixée à...

36. Avant le 1er janvier 2017

37. 6 ans

38. En 2017

39. 6 ans et 4 mois

40. En 2018

41. 6 ans et 8 mois

42. En 2019

43. 7 ans

44. En 2020

45. 7 ans et 4 mois

46. En 2021

47. 7 ans et 8 mois

48. « b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1964, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à : « ― cinquante-huit ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1959 ; « ― cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1959 ; « ― cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1960 ; « ― cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1961 ; « ― cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ; « ― cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1963. « c) Le b du présent 7° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :

49. POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1964 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de six ans...

50. ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES et militaires ouvrant droit à un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension en application du b du présent 7° est fixée à...

51. Avant le 1er janvier 2017

52. 6 ans

53. En 2017

54. 6 ans et 4 mois

55. En 2018

56. 6 ans et 8 mois

57. En 2019

58. 7 ans

59. En 2020

60. 7 ans et 4 mois

61. En 2021

62. 7 ans et 8 mois

63. A compter du 1er janvier 2022

64. 8 ans

65. « 8° a) L'abaissement de trois ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à onze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de neuf ans à compter du 1er janvier 2022. « Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient de la durée de services de neuf ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de trois ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :

66. POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de neuf ans...

67. ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES et militaires ouvrant droit à un abaissement de trois ans de l'âge d'ouverture du droit à pension en application du 2° du I de l'article 16 est fixée à...

68. Avant le 1er janvier 2017

69. 9 ans

70. En 2017

71. 9 ans et 4 mois

72. En 2018

73. 9 ans et 8 mois

74. En 2019

75. 10 ans

76. En 2020

77. 10 ans et 4 mois

78. En 2021

79. 10 ans et 8 mois

80. « b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1965, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à : « ― cinquante-sept ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1960 ; « ― cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ; « ― cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1961 ; « ― cinquante-huit ans pour les agents nés en 1962 ; « ― cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1963 ; « ― cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1964. « c) Le b du présent 8° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :

81. POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de neuf ans...

82. ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES et militaires ouvrant droit à un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension en application du b du présent 8° est fixée à...

83. Avant le 1er janvier 2017

84. 9 ans

85. En 2017

86. 9 ans et 4 mois

87. En 2018

88. 9 ans et 8 mois

89. En 2019

90. 10 ans

91. En 2020

92. 10 ans et 4 mois

93. En 2021

94. 10 ans et 8 mois

95. A compter du 1er janvier 2022

96. 11 ans

97. « 9° a) L'abaissement de quatre ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à quatorze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de douze ans à compter du 1er janvier 2022. « Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient de la durée de services de douze ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de quatre ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :

98. POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1966 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de douze ans...

99. ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES et militaires ouvrant droit à un abaissement de quatre ans de l'âge d'ouverture du droit à pension en application du 2° du I de l'article 16 est fixée à...

100. Avant le 1er janvier 2017

101. 12 ans

102. En 2017

103. 12 ans et 4 mois

104. En 2018

105. 12 ans et 8 mois

106. En 2019

107. 13 ans

108. En 2020

109. 13 ans et 4 mois

110. En 2021

111. 13 ans et 8 mois

112. « b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1966, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à : « ― cinquante-six ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ; « ― cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ; « ― cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1962 ; « ― cinquante-sept ans pour les agents nés en 1963 ; « ― cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1964 ; « ― cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1965. « c) Le b du présent 9° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :

113. POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1966 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de douze ans...

114. ..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES et militaires ouvrant droit à un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension en application du b du présent 9° est fixée à...

115. Avant le 1er janvier 2017

116. 12 ans

117. En 2017

118. 12 ans et 4 mois

119. En 2018

120. 12 ans et 8 mois

121. En 2019

122. 13 ans

123. En 2020

124. 13 ans et 4 mois

125. En 2021

126. 13 ans et 8 mois

127. A compter du 1er janvier 2022

128. 14 ans

129. « 10° Par dérogation, les 6°, 7°, 8° et 9° du présent V ne sont pas applicables aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de trois ans, six ans, neuf ans et douze ans mentionnées auxdits 6°, 7°, 8° et 9° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières. « VI. ― 1° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents de deux enfants est fixé à cinquante-sept ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-sept ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

130. POUR LES AGENTS PARENTS DE DEUX ENFANTS QUI JUSTIFIENT d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er et qui ont atteint l'âge de cinquante-sept ans...

131. ..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À...

132. En 2017

133. Cinquante-sept ans et dix mois

134. En 2018

135. Cinquante-huit ans et huit mois

136. En 2019

137. Cinquante-neuf ans et six mois

138. En 2020

139. Soixante ans et quatre mois

140. En 2021

141. Soixante et un ans et deux mois

142. « 2° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents d'un enfant est fixé à cinquante-neuf ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-neuf ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

143. POUR LES AGENTS PARENTS D'UN ENFANT QUI JUSTIFIENT d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er et qui ont atteint l'âge de cinquante-neuf ans...

144. ..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À...

145. En 2017

146. Cinquante-neuf ans et six mois

147. En 2018

148. Soixante ans

149. En 2019

150. Soixante ans et six mois

151. En 2020

152. Soixante et un ans

153. En 2021

154. Soixante et un an et six mois

155. « 3° Les enfants mentionnés au présent VI sont les enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008. « 4° Les dispositions du 2° du I de l'article 16 et des 6°, 7°, 8° et 9° du V du présent article sont susceptibles d'être cumulées avec celles du présent VI pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse. « VII. ― 1° Par dérogation à l'article 16, les agents justifiant d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13. « Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent 1° les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au III de l'article 13. « Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants : « a) Soit nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières ; « b) Soit adoptés simples ou recueillis avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et à compter du 1er juillet 2008, sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales. « 2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du VI de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée et des I et II du présent article aux agents mentionnés au 1° du présent VII, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ces agents atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée ou, le cas échéant, l'âge prévu au 2° du I de l'article 16 de la présente annexe. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 10. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée. « 3° La Caisse nationale des industries électriques et gazières informe, avant le 1er janvier 2016, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants du changement des règles de départ anticipé à la retraite. « VIII. ― Pour l'application de l'article 17-1, les dispositions prévues pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 par le décret mentionné au deuxième alinéa de cet article 17-1 sont applicables respectivement aux agents relevant de la présente annexe nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°46-1541 du 22 juin 1946
    Divisions : Art. Annexe 3

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