Arrêté du 7 mars 2011 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 7 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000023734631
Texte parentLEGITEXT000023734612
Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 mars 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé est modifié comme suit :

2. 1° Au huitième alinéa, les mots : « trois heures » sont remplacés par les mots : « trois heures trente minutes » ;

3. 2° Au neuvième alinéa, les mots : « une heure » sont remplacés par les mots : « une heure trente minutes » ;

4. 3° Le dixième alinéa est modifié comme suit :

5. « ― deux heures de conduite effective par candidat sur le bateau de formation pour les points d et e du présent article ; le nombre d'élèves embarqués ne doit pas dépasser quatre. » ;

6. 4° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

7. « L'établissement de formation tient à jour un registre de bord pour chaque bateau de formation utilisé. Ce registre, paginé, daté et composé de feuillets non détachables est visé par le service instructeur préalablement à sa première utilisation. Il doit être à bord du bateau pendant la durée de la formation. L'établissement conserve ce registre à la disposition de l'administration pendant cinq années après la date de fin d'utilisation.

8. Les informations devant obligatoirement figurer sur ce registre sont les suivantes :

9. a) Page de garde : nom et adresse de l'établissement ou son cachet ; numéro d'agrément de l'établissement ; nom ou devise du bateau ; numéro d'immatriculation ou d'enregistrement du bateau ; date d'ouverture du registre (à remplir par le service instructeur) ; visa du service instructeur et indication par ce dernier du nombre de pages du registre ; date de fin d'utilisation (à remplir par le service instructeur) et visa du service ;

10. b) Verso de la page de garde : nom et numéro d'autorisation d'enseigner des formateurs de l'établissement ;

11. c) Pages à la suite : date de la sortie ; relevé de l'horamètre au début de la journée ; heure de départ et de retour pour chaque élève ; nom du formateur ; nom de l'élève ; signature de l'élève ; relevé de l'horamètre à la fin de la journée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 28 septembre 2007 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023734631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.