Texte publié au Journal officiel
1. A l'article 5 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
2. « L'établissement de formation tient à jour un registre de bord pour chaque bateau de formation utilisé. Ce registre, paginé, daté et composé de feuillets non détachables est visé par le service instructeur préalablement à sa première utilisation. Il doit être à bord du bateau pendant la durée de la formation. L'établissement conserve ce registre à la disposition de l'administration pendant cinq années après la date de fin d'utilisation.
3. Les informations devant obligatoirement figurer sur ce registre sont celles énumérées à l'article 3 du présent arrêté.
4. Lorsque la formation pratique à l'extension "grande plaisance eaux intérieures” s'effectue sur le bateau d'un propriétaire privé, sont ajoutés à ces informations le nom du propriétaire, le nom ou la devise du bateau et son numéro d'immatriculation. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 28 septembre 2007 : art. 5