Arrêté du 7 mars 2011 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 7 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000023734617
Texte parentLEGITEXT000023734612
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 mars 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article 5 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

2. « L'établissement de formation tient à jour un registre de bord pour chaque bateau de formation utilisé. Ce registre, paginé, daté et composé de feuillets non détachables est visé par le service instructeur préalablement à sa première utilisation. Il doit être à bord du bateau pendant la durée de la formation. L'établissement conserve ce registre à la disposition de l'administration pendant cinq années après la date de fin d'utilisation.

3. Les informations devant obligatoirement figurer sur ce registre sont celles énumérées à l'article 3 du présent arrêté.

4. Lorsque la formation pratique à l'extension "grande plaisance eaux intérieures” s'effectue sur le bateau d'un propriétaire privé, sont ajoutés à ces informations le nom du propriétaire, le nom ou la devise du bateau et son numéro d'immatriculation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 28 septembre 2007 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023734617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.